Cour suprême : le pourvoi de deux députées définitivement rejeté
La chambre pénale de la Cour suprême a rejeté, le 29 septembre 2026, le pourvoi formé par les députées Ghamou Achour Salem et Mariem Cheikh Dieng contre l’arrêt n°110/2026 de la chambre criminelle de la Cour d’appel de Nouakchott-Ouest du 8 juillet dernier. Cette décision rend définitive leur condamnation.
Une condamnation confirmée
La Cour d’appel avait prononcé une peine principale de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, assortie d’une peine complémentaire de cinq ans de privation des droits nationaux et civiques.
Saisie par les deux parlementaires, qui contestaient la régularité de la procédure et le bien-fondé de la décision, la Cour suprême a jugé les moyens de cassation non fondés. L’arrêt attaqué subsiste donc dans l’intégralité de ses dispositions.
Des conséquences parlementaires désormais actées
La question de leur maintien à l’Assemblée nationale avait déjà été portée devant le Conseil constitutionnel.
Dans sa décision du 15 juillet 2026, le Conseil avait rappelé que la privation des droits civiques et politiques constitue une cause d’incapacité et d’inéligibilité à l’exercice du mandat parlementaire, conformément à la Constitution et à la loi organique relative à l’élection des députés. Il avait cependant sursis à statuer, dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation.
Le rejet du pourvoi par la Cour suprême lève cet obstacle. Le recours ordinaire étant épuisé, la condamnation est désormais revêtue de l’autorité de la chose définitivement jugée. Il revient au Conseil constitutionnel de constater, le cas échéant, la vacance des deux sièges.
Une grâce partielle sans effet sur les droits civiques
Le 9 juillet 2026, au lendemain de l’arrêt d’appel, le Président de la République avait accordé une grâce présidentielle aux deux députées. La mesure avait porté remise du reliquat de la peine d’emprisonnement ferme, ainsi que des amendes et frais judiciaires.
Comme le prévoit le droit en la matière, cette grâce n’a pas emporté suppression de la peine complémentaire de privation des droits civiques, qui n’est pas une peine accessoire automatique mais une sanction autonome prononcée par le juge. C’est précisément cette privation qui emporte aujourd’hui des effets directs sur leur capacité à exercer le mandat.
Le dossier quitte ainsi le terrain judiciaire pour entrer dans sa phase institutionnelle.

